J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01009

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 janvier 2004 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (n° 787)


NOR : SOCT0410012A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 juillet 2003, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant no 26 du 22 avril 2003 sur l'emploi, la formation et la durée du travail à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mai 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 24 novembre 2003,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, tel que modifié par l'accord du 10 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 26 du 22 avril 2003 sur l'emploi, la formation et la durée du travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 8-4-5 (Modulation des temps partiels) du chapitre IV (Temps partiel) qui, d'une part, ne définit pas de façon suffisamment précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, les catégories de salariés concernés, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés et, d'autre part, est contraire aux dispositions des articles L. 145-2 et L. 212-8-5 du même code ;

- de l'article 8-4-6-3 (Travail intermittent) du chapitre IV susvisé qui ne fixe pas, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, la liste des catégories de personnel de caractère non saisonnier concernées par le contrat de travail intermittent à durée indéterminée ;

- des termes « cadres et les » mentionnés à la première ligne du premier alinéa de l'article 8-1-2-7 (Convention individuelle de forfait en heures sur l'année) du chapitre V (Convention individuelle de forfait en heures sur l'année), cette catégorie de personnel n'étant pas, conformément aux exigences de l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail, précisément définie.

L'article 2-6 du chapitre II (Emploi, insertion et formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe IV de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

L'article 8-4-6-2 (Lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.